Mobility Parking Card Issuance Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions rejecting their application for a mobility inclusion parking card and an order compelling its issuance, along with compensation for legal costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant municipal authority issued the requested parking card with retroactive effect after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but it ordered the municipality, considered the losing party for the procedural costs, to pay the litigant a specified sum for legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mobility Parking Card Issuance Dispute and Costs Award: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the relevant municipal authority issued the requested parking card with retroactive effect after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on those specific claims, but it ordered the municipality, considered the losing party for the procedural costs, to pay the litigant a specified sum for legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the Vice-President to declare that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the order requiring the City of Paris to pay €500 to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pierrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 6 décembre 2022 et 4 avril 2023 par lesquelles la maire de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'il a été délivré, le 16 mai 2023, à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable à compter du 21 janvier 2023, sans limitation de durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort de l'instruction que par une décision du 16 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la maire de Paris a attribué à M. B la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ", valable à compter du 21 janvier 2023, sans limitation de durée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui doit être regardée comme la partie perdante dans l'instance, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309332/6-3