Petitioner's Grant Application Rendered Moot by Subsequent Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative rejection of her application for a health and social studies grant; however, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the regional council subsequently granted the petitioner's request for the scholarship in question, rendering her initial claim moot pursuant to the provision allowing a court president to declare that there is no longer cause to proceed with a request when the matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Petitioner's Grant Application Rendered Moot by Subsequent Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the final outcome: that no decision needs to be made on the request.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request (perte d'objet).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse d'études sanitaires et sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, par une décision du 11 décembre 2023, le président du conseil de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice de la bourse en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier