Petitioner vs. Regional Prefect (Inadmissible Request for Compelling Administrative Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial assistance to compel the regional prefect to provide responses to previously sent, unintelligible letters. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized through an action seeking annulment of an administrative decision due to illegality or a claim for damages; a request asking the court to compel administrative action in this manner falls outside the scope of the administrative judge's duties and cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner vs. Regional Prefect (Inadmissible Request for Compelling Administrative Action): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction can only be seized through an action seeking annulment of an administrative decision due to illegality or a claim for damages; a request asking the court to compel administrative action in this manner falls outside the scope of the administrative judge's duties and cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
The dispositive orders the rejection of the request filed by Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir des réponses de la préfète du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. En l'espèce, le requérant, qui se borne à produire, à l'appui de sa requête, la copie de lettres inintelligibles adressées à la préfète du Bas-Rhin, demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir les réponses attendues. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,