Legislator Jurisprudence & Législation
2309331 Généré par l'IA

Parents v. Commission (Jurisdiction Referral)

Numéro de cause 2309331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents challenging a commission's decision rejecting a specific schooling arrangement for their disabled son sought recourse from the Administrative Tribunal, but the court ruled that jurisdiction over disputes concerning a disabled child's orientation and educational measures falls under the purview of the judicial social security litigation system, not the administrative system, based on a combination of relevant legislative articles concerning the commission's competency and the jurisdiction of specially designated judicial tribunals. Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the referral of the case file to the designated Judicial Tribunal of Lille, which has territorial competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Parents v. Commission (Jurisdiction Referral): Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the referral of the case file to the designated Judicial Tribunal of Lille, which has territorial competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision de renvoi déclinatoire de compétence conflit parental compétence législative contentieux de sécurité sociale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the request to the competent Judicial Court, based on the finding of jurisdictional incompetence.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article is the basis for ordering the transmission of the file to the competent court of the other jurisdiction when incompetence is declared.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. et Mme D et A F contestent devant le tribunal la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation pour leur fils, B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande de M. et Mme F portant sur un parcours de scolarisation pour leur fils B.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation de l'enfant handicapé et des mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. et Mme F relative au parcours de scolarisation pour leur fils, B, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Lille la requête de M. et Mme F relative au parcours de scolarisation pour leur fils, B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. D C et Mme A E.

Fait à Lille, le 10 novembre 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,