Tax Assessment Annulment and Compensation Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection concerning supplementary 2021 income tax assessments and a discharge from those assessments and associated penalties, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently granted the restitution of the full amount of the assessments and penalties, the conclusions seeking discharge became moot, resulting in no further action being taken on those specific claims, and the request for compensation under Article L. 761-1 was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment and Compensation Claim Dismissal: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since the administrative authority subsequently granted the restitution of the full amount of the assessments and penalties, the conclusions seeking discharge became moot, resulting in no further action being taken on those specific claims, and the request for compensation under Article L. 761-1 was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the claim.
This article was cited by the applicant in their request, but the court explicitly ruled on its application in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 juin 2023 par laquelle le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 8 750 euros, soit la totalité des droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.