Legislator Jurisprudence & Législation
2309330 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Mayoral Response Based on Unintelligible Correspondence; Court Dismisses as Inadmissible.

Numéro de cause 2309330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel a municipal mayor to issue responses to correspondence concerning a social housing issue, submitting only unintelligible letters as evidence. The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision due to illegality or a claim for monetary compensation, which are the only permissible grounds for seizure under the relevant administrative justice code, thus warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Order Compelling Mayoral Response Based on Unintelligible Correspondence; Court Dismisses as Inadmissible: The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision due to illegality or a claim for monetary compensation, which are the only permissible grounds for seizure under the relevant administrative justice code, thus warranting dismissal by order.

Mots-clés

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indemnité financière licenciement administratif séquestre de moyens de preuve droit de pétition mémoire illisible règlement communal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir des réponses de la maire de la commune de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. En l'espèce, le requérant, qui se borne à produire, à l'appui de sa requête, la copie de lettres inintelligibles adressées à la maire de la commune de Strasbourg et à son adjointe, dont il n'est possible que de discerner qu'elles se rapportent à un problème de logement social, demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir les réponses attendues. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,