Petition to Compel Response Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial support to compel a territorial authority's president to respond to a confused letter concerning a dispute with a transport company, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because judicial review is limited to seeking annulment of an administrative decision due to illegality or a claim for damages, and the petitioner's request did not fall within the court's jurisdiction and could not be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petition to Compel Response Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the core dispositive act.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir des réponses de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. En l'espèce, le requérant, qui se borne à produire, à l'appui de sa requête, la copie d'une lettre adressée à la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, rédigée de manière confuse, se rapportant à un litige avec la Compagnie des transports strasbourgeois, demande au tribunal de le soutenir afin d'obtenir les réponses attendues. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,