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2309324 Généré par l'IA

Extension of Medical Expertise to Additional Parties Granted Despite Claimant's Time-Barred Request

Numéro de cause 2309324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought to extend an existing expertise, initially ordered to assess the conditions of her medical care since May 2023, to include an additional hospital entity and two specific physicians involved in her care on May 21, 2023, a request also supported by the expert. The court ruled that while the claimant's request was time-barred under the applicable administrative procedure rule (beyond the two-month period following the first expert meeting), the expert's request to extend the mission to include these new parties was permissible at any time and thus granted the extension to the specified hospital entity and physicians to ensure the proper execution of the expertise regarding the patient's full care pathway.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Medical Expertise to Additional Parties Granted Despite Claimant's Time-Barred Request: The court ruled that while the claimant's request was time-barred under the applicable administrative procedure rule (beyond the two-month period following the first expert meeting), the expert's request to extend the mission to include these new parties was permissible at any time and thus granted the extension to the specified hospital entity and physicians to ensure the proper execution of the expertise regarding the patient's full care pathway.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux prolongation de délai prolongation de mesure thérapeutique responsabilité médicale expertise médicale règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the extension of the expertise operations as requested by the expert.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify extending the expertise operations based on the expert's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête de Mme A... B..., représentée par Me Rouchouse, ordonné une expertise confiée au docteur M... G..., expert, relative aux conditions de sa prise en charge à compter du 9 mai 2023.

Par une ordonnance du 30 août 2024, la présidente du tribunal a désigné le docteur L... J... en qualité de sapiteur.

Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal a désigné le docteur D... K... en qualité de sapiteur, en remplacement du docteur L... J....

Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la présidente du tribunal a accordé au docteur D... K... une allocation provisionnelle de 500 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme B... demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 mars 2024 au Médipôle Hôpital Mutualiste, au docteur E... C... et au docteur F... I....

Elle soutient que :

- elle s’est présentée aux urgences du Médipôle Hôpital Mutualiste le 21 mai 2023, établissement distinct du Médipôle Hôpital Privé ;

- elle a été vue par le docteur C..., urgentiste du Médipôle Hôpital Mutualiste et un avis chirurgical a été demandé au docteur I..., exerçant au service SOS Mains du Médipôle Hôpital Privé. ;

- dès lors que l’expertise a pour objet de déterminer les conditions de sa prise en charge par les différents acteurs de santé, leur présence aux opérations d’expertise s’avère utile.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le Médipôle Hôpital Privé, représenté par Me Maurice (Selarl Riva & associés) s’associe à la demande d’extension présentée par Mme B....

Par un courrier, enregistré le 17 septembre 2025, le docteur M... G..., expert, informe demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise au docteur E... C..., urgentiste du Médipôle Hôpital Mutualiste et au docteur F... I....

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le docteur N..., représenté par Me Poyet (Selarl Choulet Perron & associés avocats) ne s’oppose pas à l’extension sollicitée.

La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. H..., premier vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».

Par une ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête de Mme A... B... ordonné une expertise confiée au docteur M... G..., expert, relative aux conditions de sa prise en charge à compter du 9 mai 2023.

L’expert et la requérante demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 22 mars 2024 au Médipôle Hôpital Mutualiste, au docteur E... C... et au docteur F... I.... Ils font valoir que Mme B... s’est présentée le 21 mai 2023 au Médipôle Hôpital Mutualiste, établissement distinct du Médipôle Hôpital Privé, où elle a été prise en charge par le docteur C..., médecin urgentiste et qu’un avis chirurgical a été sollicité auprès du docteur I..., exerçant au service SOS Mains du Médipôle Hôpital Privé, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise est utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert.

Il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les demandes d’extension ou de mise hors de cause des opérations d’expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l’expert. Ainsi, en l’espèce, si la demande d’extension présentée par la requérante au-delà du délai de deux mois suivant la date de la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée est tardive et donc irrecevable, toutefois, ce délai ne s’impose qu’aux parties, l’expert pouvant à tout moment demander l’extension de sa mission d’expertise à de nouvelles parties. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande d’extension en tant qu’elle est présentée par l’expert, et d’étendre, par suite, les opérations de l’expertise au Médipôle Hôpital Mutualiste, au docteur E... C... et au docteur F... I....

ORDONNE

Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2309324 du 22 mars 2024 sont étendues, comme le demande l’expert, au Médipôle Hôpital Mutualiste, au docteur E... C... et au docteur F... I..., tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à l’ONIAM, aux Hospices civils de Lyon, au docteur N..., au Médipôle Hôpital Privé, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au Médipôle Hôpital Mutualiste, au docteur E... C..., au docteur F... I... au docteur D... K... et à l’expert.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le juge des référés,

Juan H...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier