Legislator Jurisprudence & Législation
2309318 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2309318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and an injunction compelling the departmental prefect to issue a receipt authorizing professional activity while his application for a residence permit, filed in October 2022, was pending. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the injunction request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the four-month silence following the application and subsequent communication resulted in an implicit rejection of the underlying residence request as of January 14, 2023, rendering the request for a procedural receipt during instruction moot and thus unfounded. Consequently, the associated claim for costs against the State was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code, article L. 761-1 dudit code; Applicant v. Departmental Prefect (Residence Permit Receipt): The court denied the request for provisional legal aid and rejected the injunction request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the four-month silence following the application and subsequent communication resulted in an implicit rejection of the underlying residence request as of January 14, 2023, rendering the request for a procedural receipt during instruction moot and thus unfounded. Consequently, the associated claim for costs against the State was also dismissed.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire frais de la procédure état requérant retrait de la requête perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article represents the final disposition (rejection of the entire request).
article L. 522-3 du même code
The court rejected the conclusions for injunction and fine using the simplified procedure outlined in this article.
article L. 761-1 dudit code
This article was cited as the basis for refusing to order the State to pay the applicant's expenses.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article governed the request for provisional legal aid, which the court rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the final disposition (rejection of the entire request).

article L. 522-3 du même code

The court rejected the conclusions for injunction and fine using the simplified procedure outlined in this article.

article L. 761-1 dudit code

This article was cited as the basis for refusing to order the State to pay the applicant's expenses.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article governed the request for provisional legal aid, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition au greffe du tribunal de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. ".

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malien né le 26 novembre 2002, a déposé en préfecture, le 14 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète. Nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas été répondu au courriel du 7 juillet 2023 par lequel l'intéressé a transmis à l'administration de nouvelles pièces et prétend en outre avoir sollicité des informations sur l'état de l'instruction de cette demande, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette même demande a donc fait naître le 14 janvier 2023, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de ladite demande dont l'instruction a ainsi nécessairement pris fin. Il est par suite manifeste, dès lors que la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a d'autre objet que d'autoriser un étranger à séjourner régulièrement sur le territoire français et, dans certains, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, que le requérant n'est pas fondé à demander que soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un tel récépissé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 dudit code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 14 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,