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2309316 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition for Disability Parking Card Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2309316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a commission's decision rejecting their request for a disability parking card, basing their claim only on the assertion of difficulty moving and the convenience of a reserved space. The court reasoned that the request lacked any specific legal arguments or supporting details necessary to assess its merit, and despite receiving a formal request for regularization outlining the requirement to present arguments demonstrating how the challenged decision violated their rights, the petitioner failed to submit any clarifying evidence or arguments within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible based on the legal provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient or legally cognizable grounds after procedural warnings.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition for Disability Parking Card Due to Lack of Legal Grounds: The court reasoned that the request lacked any specific legal arguments or supporting details necessary to assess its merit, and despite receiving a formal request for regularization outlining the requirement to present arguments demonstrating how the challenged decision violated their rights, the petitioner failed to submit any clarifying evidence or arguments within the allotted time. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible based on the legal provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient or legally cognizable grounds after procedural warnings.

Mots-clés

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droit de pétition obligation de créer des places droits procéduraux capacité partielle d'exercer les droits civils mémoire illisible causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of proper argumentation/regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à indiquer qu'il se déplace difficilement et qu'une place réservée lui faciliterait la vie. Sa requête ne comporte ainsi aucun moyen, et ses allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par courrier du 16 novembre 2023, une demande de régularisation lui a donc été adressée au moyen de l'application Télérecours citoyen dont le requérant doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en ayant pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée. Or, le requérant n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. M. A n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête pour ce seul motif, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Versailles, le 08 juillet2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.