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2309316 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Past Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2309316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of three prior penalty point deductions from their driving license and requested the restoration of those points, along with compensation for legal costs. The administrative court determined that since the litigant possessed a valid license with the maximum number of points (12/12) as of the defense filing date, the appeal challenging the past point deductions had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request concerning the point annulment, and it rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Past Driving License Point Deductions: The administrative court determined that since the litigant possessed a valid license with the maximum number of points (12/12) as of the defense filing date, the appeal challenging the past point deductions had become moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary request concerning the point annulment, and it rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire date de dépôt peine maximale réduction de l'amende frais administratifs procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no need to rule on the request (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler les 3 retraits de points consécutifs aux infractions commises les :

- 07 juin 2022 ;

- 10 août 2021 ;

- 21 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de créditer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.

Le ministre fait valoir qu'à ce jour M. B est titulaire d'un permis de conduire valide, doté du nombre maximal de points (12/12) ; que, par suite, le recours de M. B est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par le ministre de l'Intérieur :

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'Intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 19 janvier 2024, qu'à cette date l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire valide, dont le capital de points a été intégralement reconstitué et est désormais doté du nombre maximal de points (12/12). Dans ces conditions, le présent recours tendant à l'annulation de retraits de points antérieurs a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 05 juin 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.