Withdrawal of Family Reunification Petition Noted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying her request for family reunification with her spouse, and alternatively sought an order compelling the prefect to grant the request or to re-examine it, while also seeking to recover legal fees from the State. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of her entire claim. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order noting a withdrawal when no other issues remain beyond potential fee awards, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Petition Noted: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of her entire claim. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order noting a withdrawal when no other issues remain beyond potential fee awards, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the request.
The court relied on this article to issue the order by giving notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de M. C, son conjoint ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,