Family Reunification Rejection Appeal Dismissed for Lack of Valid Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought reconsideration of a prefectural decision rejecting a family reunification request for her minor nephew, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because, although the request effectively challenged the rejection decision, it failed to state any valid or operative grounds, merely presenting the nephew's health status and a post-decision medical certificate without contesting the specific reasons given by the prefect for the denial, leading to dismissal under the rule allowing rejection of requests lacking viable arguments after the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Reunification Rejection Appeal Dismissed for Lack of Valid Grounds: Si Mme A peut être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023, qu'elle joint à sa requête, par lequel le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée au bénéfice de son neveu mineur, M. D C, elle n'assortit son recours d'aucun moyen recevable ou opérant en se bornant à faire nouvellement valoir l'état de santé de son neveu et en produisant un certificat médical postérieur à la décision attaquée, sans contester les motifs du rejet opposé par le préfet à sa demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as per the operative article.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de reconsidérer la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée au bénéfice de son neveu mineur, M. D C, suite au refus opposé par le préfet de la Loire par arrêté du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si Mme A peut être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023, qu'elle joint à sa requête, par lequel le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formulée au bénéfice de son neveu mineur, M. D C, elle n'assortit son recours d'aucun moyen recevable ou opérant en se bornant à faire nouvellement valoir l'état de santé de son neveu et en produisant un certificat médical postérieur à la décision attaquée, sans contester les motifs du rejet opposé par le préfet à sa demande.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Anne-Sophie Bour
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2309315