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2309314 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Complaints Against Judicial Tribunals

Numéro de cause 2309314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a request before the Administrative Tribunal seeking to compel two Judicial Tribunals and the President of one of them to cease certain actions and imposing sanctions, essentially presenting complaints against the functioning of the judicial system. The court reasoned that administrative jurisdiction is manifestly incompetent to receive complaints directed against judicial tribunals or to rule on acts pertaining to the functioning of the judicial service, as the reception of criminal complaints falls under the jurisdiction of the public prosecutor or judicial police under the Code of Criminal Procedure. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as falling outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 15-3 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Complaints Against Judicial Tribunals: The court reasoned that administrative jurisdiction is manifestly incompetent to receive complaints directed against judicial tribunals or to rule on acts pertaining to the functioning of the judicial service, as the reception of criminal complaints falls under the jurisdiction of the public prosecutor or judicial police under the Code of Criminal Procedure. Therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as falling outside the court's jurisdiction.

Mots-clés

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réclamation administrative code de procédure pénale déclinatoire de compétence sanction administrative service public administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction over the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision to dismiss.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 juin 2023 et le 30 juin 2023, Mme A B présente des plaintes contre le tribunal judiciaire de Nantes et le tribunal judiciaire d'Aurillac et demande qu'ils soient empêchés d'agir de la sorte, qu'il soit condamné comme toute personne agissant de concert et que soit condamné le président du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.

3. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes ressortissant du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.

4. Il ressort de la requête et des autres écritures présentées par Mme B que cette dernière entend saisir le tribunal administratif de plainte, dirigées contre le tribunal judiciaire de Nantes et le tribunal judicaire d'Aurillac. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une telle plainte. En outre, il en ressort également que Mme B entend mettre en cause des actes qu'elle fait grief aux procureurs près ces deux tribunaux d'avoir faits ou ne pas avoir faits, en particulier en matière d'état civil. Ce faisant, elle met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il n'appartient pas davantage au tribunal administratif d'en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,