Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Denied for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on private and family life grounds, and requested the issuance of a temporary or resident permit or a re-examination of their situation, alongside damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing, specifically by not providing the document justifying the date of the initial request for exceptional admission to stay, despite receiving notification and acknowledgment of receipt for the regularization demand via the dedicated electronic application system within the prescribed time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Denied for Failure to Regularize Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, de lui délivrer soit une carte de résident, soit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne
peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 12 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique dédiée " Télérecours ", et dont il a accusé réception le 13 septembre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de l'administration. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la réalité de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 30 juillet 2024
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,