Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director (Partial Activity Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought annulment of a departmental director's decision from September 13, 2023, which rejected its request for partial activity authorization; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via registered mail that was returned as "recipient unknown at this address," to provide a copy of the contested administrative decision as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director (Partial Activity Authorization): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the company's application.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the violation of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la société par actions simplifiée Le petit salon homme demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation d'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 12 janvier 2024, le tribunal a invité la société Le petit salon homme à produire la décision administrative qu'elle conteste dans un délai de quinze jours. La lettre recommandée avec accusé réception envoyée à cet effet à la société requérante à l'adresse indiquée par cette dernière est revenue au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, à défaut pour la société requérante d'avoir produit la décision attaquée à la date de la présente ordonnance ou d'avoir justifié de l'impossibilité de la produire, la requête présentée par la société Le petit salon homme est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le petit salon homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le petit salon homme.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière