Real Estate Company v. State: Costs Award Following Partial Withdrawal of Tax Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company, having initially sought a reduction of its property tax assessment for 2021 in the commune of Esquelbecq and costs against the State, subsequently filed an unqualified withdrawal of its main conclusions regarding the tax reduction; consequently, the court formalized the withdrawal and, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros for legal costs, as the only remaining issue was the determination of indemnification under that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. State: Costs Award Following Partial Withdrawal of Tax Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal and ruling on the request concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société civile immobilière Capitaine A, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune d'Esquelbecq ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la société Capitaine A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de réduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fin de réduction de la société Capitaine A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Capitaine A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de réduction de la requête de la société Capitaine A.
Article 2 : L'État versera à la société Capitaine A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Capitaine A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 28 mars 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,