Legislator Jurisprudence & Législation
2309304 Généré par l'IA

Real Estate Company v. State: Costs Award Following Partial Withdrawal of Tax Appeal

Numéro de cause 2309304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company, having initially sought a reduction of its property tax assessment for 2021 in the commune of Esquelbecq and costs against the State, subsequently filed an unqualified withdrawal of its main conclusions regarding the tax reduction; consequently, the court formalized the withdrawal and, pursuant to the relevant administrative justice code, ordered the State to pay the applicant a sum of 1,500 euros for legal costs, as the only remaining issue was the determination of indemnification under that article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. State: Costs Award Following Partial Withdrawal of Tax Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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société immobilière estimation fiscale immobilière impôt réel fixation des frais biens étatiques dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal and ruling on the request concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société civile immobilière Capitaine A, représentée par Me Augé, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune d'Esquelbecq ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la société Capitaine A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de réduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fin de réduction de la société Capitaine A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Capitaine A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de réduction de la requête de la société Capitaine A.

Article 2 : L'État versera à la société Capitaine A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Capitaine A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 28 mars 2024.

Le président,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,