Driver's License Annulment Moot Due to Withdrawal of Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice declaring their driving license invalid due to zero points, along with the underlying point deduction decision stemming from a November 2022 infraction, and reimbursement of legal fees, asserting the conviction leading to the deduction was under appeal. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior had withdrawn the contested point deduction related to the November 2022 infraction, resulting in the petitioner's point balance being restored to six, thus rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred, non-litigation costs, recognizing the State as the losing party on the matter of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment Moot Due to Withdrawal of Point Deduction: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior had withdrawn the contested point deduction related to the November 2022 infraction, resulting in the petitioner's point balance being restored to six, thus rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions but ordered the State to pay the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred, non-litigation costs, recognizing the State as the losing party on the matter of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to declare that there is no longer any need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction because they have become moot.
Applied to order the State to pay the appellant €800 for costs not included in the recoverable costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the judge to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 2023 et
20 décembre 2023 sous le n° 2309302, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- la décision " 48 SI " du 8 août 2023 portant notification de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- la décision ministérielle de retrait de points consécutive à l'infraction commise le
10 novembre 2022 ;
-la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique présenté le
8 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer sans délai les points retirés consécutivement à la réalisation de l'infraction susvisée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) du requérant que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 10 novembre 2022 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier et que, par conséquent, la mention de la décision " 48 SI " du 8 août 2023 a également été retirée, M. B disposant à ce jour d'un solde de 6 points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B, né le 6 juin 1996, s'est vu notifier le 26 août 2023 une décision " 48 SI " constatant le solde nul de son permis de conduire. En consultant cette décision, il remarque qu'elle est justifiée par le retrait de 6 points consécutif à l'infraction du 10 novembre 2022 ; or le requérant estime que cette même infraction n'était pas définitive ayant fait appel de l'ordonnance pénale rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 21 avril 2023. Par la requête susvisée, il demande d'annuler cette décision de retrait de points, la décision " 48 SI " notifiée le 26 août 2023, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le
8 septembre 2023.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) édité le 23 mai 2024, postérieurement à la date de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que M. B dispose à ce jour d'un solde de 6 points affectés à son permis de conduire depuis que l'infraction du 10 novembre 2022 a été retirée et sa mention supprimée de son dossier. Par suite, la décision " 48 SI " du 8 août 2023 doit également être regardée comme ayant été retirée du R2I du requérant postérieurement à la date d'introduction de sa requête. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont dès lors devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Melun le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,