Petitioner Discontinues Appeal Against Driving License Point Deductions, Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of five decisions by the Minister of the Interior to deduct points from their driving license following various traffic offenses committed between 2020 and 2022, and requested the State bear litigation costs; however, the court issued an order granting a motion for discontinuance filed by the petitioner after the administrative appeal was lodged, and consequently ordered the petitioner to pay the opposing party a sum for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Discontinues Appeal Against Driving License Point Deductions, Ordered to Pay Costs: Article 2 : M. B versera au Trésor Public la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (désistement).
Cited as the basis for ordering the applicant to pay the sum of 1,000 euros to the Public Treasury.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler les cinq décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les :
- 27 janvier 2022 ;
- 5 août 2021 ;
- 3 août 2021 ;
- 20 septembre 2020 ;
- 30 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser au Trésor Public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros réclamée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés par les services de l'Etat dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : M. B versera au Trésor Public la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de mise en recouvrement de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.