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2309300 Généré par l'IA

Judicial Review of Contribution Cap Refusal Dismissed for Untimely and Unauthorized Filing

Numéro de cause 2309300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of the refusal to cap its 2021 economic territorial contribution based on added value, arguing the delay and lack of proper authorization for its initial administrative claim were due to an absent administrative and accounting manager. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed with the tax administration on January 30, 2023, past the statutory deadline of December 31, 2022, following the October 31, 2021, assessment notice, and was signed by an individual lacking the required mandate to act on the company's behalf.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Judicial Review of Contribution Cap Refusal Dismissed for Untimely and Unauthorized Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim was filed with the tax administration on January 30, 2023, past the statutory deadline of December 31, 2022, following the October 31, 2021, assessment notice, and was signed by an individual lacking the required mandate to act on the company's behalf.

Mots-clés

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décision de taxation dépôt tardif créance de cotisation délai légal contrôle juridictionnel taxe sur la valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision establishes the deadline for filing claims, which was missed by the applicant, justifying the inadmissibility mentioned in the dispositive via Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la société Multiburo demande au tribunal de lui accorder le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient que si sa demande adressée à l'administration fiscale était tardive et son signataire non valable, c'est en raison de l'absence du responsable administratif et comptable de la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux terme de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à la société requérante de présenter sa demande au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, par une personne justifiant d'un mandat lui donnant pouvoir. Il est constant que la mise en recouvrement de l'imposition dont le plafonnement est demandé par la société Multiburo, au titre de l'année 2021, est intervenue le 31 octobre 2021. Ainsi, la requérante disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2022 pour former sa demande. Or, d'une part, cette demande n'a été formulée à l'administration que le 30 janvier 2023, soit tardivement et, d'autre part, signée par une personne ne disposant pas d'un mandat lui donnant pouvoir pour accomplir une telle démarche pour le compte de la société. Par suite, les conclusions de la requête étant manifestement irrecevables, elles doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Multiburo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multiburo.

Fait à Paris, le 11 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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