Legislator Jurisprudence & Législation
2309296 Généré par l'IA

Rhône Prefect Urban Planning Inaction Review Dismissed

Numéro de cause 2309296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought judicial review to annul the administrative inaction of the Prefect of the Rhône in enforcing urban planning regulations after the local mayor allegedly failed to act, and requested consequential orders for the Prefect to issue a violation report, initiate criminal proceedings, and halt the construction, along with reimbursement of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate that the Prefect had issued any decision, implicit or explicit, against which the annulment claim could be directed, leading to the dismissal of the related injunction and cost recovery requests under the provision allowing summary rejection of unregularizable, inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rhône Prefect Urban Planning Inaction Review Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate that the Prefect had issued any decision, implicit or explicit, against which the annulment claim could be directed, leading to the dismissal of the related injunction and cost recovery requests under the provision allowing summary rejection of unregularizable, inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme licenciement administratif contrôle juridictionnel procédure en annulation carence du ministère public publication des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible, based on points 4 and 5 of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C D, M. E A et Mme B F, représentés par la SARL RD Avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de mettre en œuvre, à la suite de l'inertie du maire de Décines-Charpieu, les pouvoirs qu'elle détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, après avoir constaté l'existence de l'infraction, de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, de transmettre ce procès-verbal au ministère public afin que des poursuites pénales soient engagées et d'ordonner l'interruption des travaux et toutes mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Les requérants produisent une copie d'un courrier adressé à la préfète du Rhône, reçu en préfecture le 1er août 2023, par lequel ils informent la préfète qu'une demande a été adressée au maire de Décines-Charpieu afin que celui-ci exerce les pouvoirs qu'il détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme, mais qui ne comporte aucune demande adressée à la préfète elle-même. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'une décision implicite, susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation, aurait été prise par la préfète.

3. Les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, M. A et Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à Mme C D, à M. E A, à Mme B F, à la préfète du Rhône et à la commune de Décines-Charpieu.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier