Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Debt Forgiveness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for forgiveness of housing allowance debt, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application as inadmissible because the initial filing was unsigned and lacked supporting documentation. The court reasoned that after being formally invited to regularize the deficiencies and submit necessary supporting evidence within a specified timeframe, the claimant failed to do so, rendering the request subject to summary rejection under the provisions allowing dismissal for requests lacking the requisite precision or supporting facts to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Allowance Debt Forgiveness): The court reasoned that after being formally invited to regularize the deficiencies and submit necessary supporting evidence within a specified timeframe, the claimant failed to do so, rendering the request subject to summary rejection under the provisions allowing dismissal for requests lacking the requisite precision or supporting facts to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself in the operative part, only in the preamble (Article 3).
Cited in Article 3 of the reasoning as the basis for rejecting the request due to lack of regularization.
Cited in Article 3 of the reasoning as the basis for rejecting the request because it contained only allegations lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme A n'était pas signée et n'était accompagnée d'aucune pièce étayant son argumentation. Invitée le 5 octobre 2023 à régulariser sa requête par un courrier dont elle a accusé réception le 10 octobre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. La présente requête ne contient ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est en outre irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,