Legislator Jurisprudence & Législation
2309290 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Fine for Housing Provision Delay

Numéro de cause 2309290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a daily fine on the State for failing to allocate housing by a set deadline, the court considered the State's notification that the required housing had been provided on November 9, 2023. The court reasoned that since the injunction was ultimately executed, it was necessary to definitively liquidate the fine for the period it remained unfulfilled, specifically from July 12, 2022, to November 8, 2023, resulting in a final payment of 10,500 euros to the national housing support fund, while noting the possibility of moderating the amount or declaring no liquidation due based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Daily Fine for Housing Provision Delay: The court reasoned that since the injunction was ultimately executed, it was necessary to definitively liquidate the fine for the period it remained unfulfilled, specifically from July 12, 2022, to November 8, 2023, resulting in a final payment of 10,500 euros to the national housing support fund, while noting the possibility of moderating the amount or declaring no liquidation due based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende délai de paiement expulsion d'un logement arriérés de loyer délai raisonnable de la procédure réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the designated magistrate to liquidate the penalty and moderate the amount due.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2202020 du 11 mai 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 9 avril 2023, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B A conformément à la décision de la commission de médiation.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal que la requérante est relogée depuis le 9 novembre 2023 dans un logement situé 46 bis, rue Lamartine à Sartrouville (Yvelines).

Ce mémoire a été communiqué à Mme A qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 9 novembre 2023 dans un logement situé 46 bis, rue Lamartine à Sartrouville (Yvelines). Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressée. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 11 mai 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 11 juillet 2022 au 8 novembre 2023 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 10 500 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : L'État (préfet des Yvelines) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 500€ (dix mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2202020 du 11 mai 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé du logement.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.