Execution of Judgment Supersedes Imposed Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering an administrative official to execute a 2022 ruling within fifteen days under penalty of a €100 daily fine, the official subsequently submitted documentation demonstrating that the underlying judgment had been fully executed by issuing a formal refusal of a residency permit on the same day the justification was filed. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a chamber president to rule on requests where no further action is necessary, that since the requirement set by the initial judgment was met, there was no longer a need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment Supersedes Imposed Penalty: The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a chamber president to rule on requests where no further action is necessary, that since the requirement set by the initial judgment was met, there was no longer a need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.
This article grants the President the authority to order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement 20 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2104546 du 16 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par un jugement 20 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2104546 du 16 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme A en décidant de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, et produit cette décision de refus de titre de séjour datée du 1er mars 2024. Par suite, le jugement n° 2104546 du 16 juin 2022 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 20 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement 20 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,