Legislator Jurisprudence & Législation
2309284 Généré par l'IA

Housing Fine Moderation for Fulfilled Obligation

Numéro de cause 2309284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority requested the termination of a daily fine imposed for failing to present an effective housing offer to an individual who had been recognized as priority for urgent housing. The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable housing on October 27, 2023, meaning the non-compliance period ran from November 1, 2022, to that date, resulting in an initial fine calculation of 10,830 euros. However, applying the provision allowing for modification based on the circumstances, the court decided to moderate the final amount of the definitive penalty owed by the State to the national housing fund to 5,500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Fine Moderation for Fulfilled Obligation: The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable housing on October 27, 2023, meaning the non-compliance period ran from November 1, 2022, to that date, resulting in an initial fine calculation of 10,830 euros. However, applying the provision allowing for modification based on the circumstances, the court decided to moderate the final amount of the definitive penalty owed by the State to the national housing fund to 5,500 euros.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail calcul de l'amende obligation étatique conformité administrative expulsion d'un logement date de début du droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article sets the final liquidated amount of the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power to moderate the penalty amount, which is then applied in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A son a signé un bail le 27 octobre 2023 pour un logement de type T1 situé à Louveciennes.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2204635 du 7 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 20 août 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 7 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a signé un bail le 27 octobre 2023 pour un appartement T1 à Louveciennes conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à la date du 27 octobre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er novembre 2022 au 27 octobre 2023, à 10 830 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2204635 du 7 septembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes

Fait à Versailles, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.