Appeal Against Deportation Order Dismissed as Moot Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at a correctional facility sought judicial review to annul a prefectural order dated September 1, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a re-entry ban. The court determined that since the applicant was released from detention on September 2, 2023, and failed to provide the court with an address for continuing the proceedings, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal for mootness under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Moot Following Release from Detention: The court determined that since the applicant was released from detention on September 2, 2023, and failed to provide the court with an address for continuing the proceedings, there was no longer any need to rule on the merits of the appeal, resulting in a dismissal for mootness under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that there is no longer any need to rule on the application.
The judge invokes this article to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 2 septembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a lieu plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,