Legislator Jurisprudence & Législation
2309283 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect on Residency Application Registration

Numéro de cause 2309283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to register her application for a residency permit and issue a receipt or temporary authorization to work, citing the necessity due to her child's medical needs and the prefecture's repeated requests for additional documents. The court dismissed the request, reasoning that the situation described, concerning difficulty in having a residency application registered, did not meet the stringent requirement of *extreme urgency* necessary for the summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, suggesting the petitioner could pursue relief under the less time-constrained procedure of Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée; Petitioner v. Prefect on Residency Application Registration: The court dismissed the request, reasoning that the situation described, concerning difficulty in having a residency application registered, did not meet the stringent requirement of *extreme urgency* necessary for the summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental freedom, suggesting the petitioner could pursue relief under the less time-constrained procedure of Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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demande et procédure d’enregistrement autorisations de travail droit de pétition droit de déterminer le lieu de résidence nécessité médicale inscription d'une hypothèque légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly unfounded because the urgency condition for the L. 521-2 procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant, but the court ruled on its application by reference to L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ifrah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé lui permettant de travailler ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : le préfet ne cesse de lui opposer, ainsi qu'à son époux, de nouvelles difficultés quant au fait de se prononcer sur leur situation, en sollicitant toujours des pièces complémentaires de manière anarchique. Or, il convient de signaler qu'ils sont parents d'un enfant, né le 16 mars 2016, qui souffre de problèmes de santé, à savoir une malformation congénitale des pieds, qui implique un suivi médical régulier et important. Faute de moyens en l'absence de titre de séjour permettant de travailler, ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de fournir des attelles à leur fils.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie de famille normale, au droit de solliciter un titre de séjour et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

4. En l'espèce, Mme A B se borne à faire valoir que, malgré ses démarches répétées, elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en préfecture. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, à supposer que l'urgence soit avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui permettre de déposer sa demande et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que son dossier est complet. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme A B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier