Withdrawal of Claim with Conditioned Cost Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works, as well as the implicit rejection of their subsequent administrative appeal, ultimately filed a motion to withdraw their entire claim; the court granted the withdrawal of the principal claim, reasoning that such a withdrawal is a matter of right, but ordered the withdrawing parties to pay €1,000 to the defendant municipality under the relevant administrative justice code provision, because the municipality had not withdrawn its own costs claims, and such a waiver must be explicit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim with Conditioned Cost Liability: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order, specifically concerning giving effect to the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum by the applicants to the defendant commune concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C G et M. B G, représentés par Me Chaigneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Herblain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 2 janvier 2023 par Mme A et M. E, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Herblain sur le recours gracieux présenté le 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme G et M. G le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme G et M. G demandent au tribunal de donner acte du désistement d'instance et d'action de leur requête et de rejeter toutes fins et conclusions de la commune de Saint-Herblain.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Saint-Herblain conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme G et M. G est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Ce désistement étant pur et simple, l'obligation pour le juge d'en donner acte n'est pas subordonné à son acceptation par la commune de Saint-Herblain. Si cette dernière a présenté un mémoire en " acceptation de désistement ", par lequel elle se borne en réalité à demander au tribunal de donner acte de ce désistement, elle ne s'est, toutefois, pas désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni ne saurait être regardée comme y ayant renoncé par la présentation de ce mémoire ou la circonstance que, postérieurement à la communication du désistement des requérants, elle n'a pas expressément maintenu ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme G et M. G, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Herblain, qui ne s'est pas désistée de ses conclusions à ce titre, alors qu'un tel désistement ne saurait être qu'exprès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement, d'instance et d'action, de la requête de Mme G et M. G.
Article 2 : Mme G et M. G verseront à la commune de Saint-Herblain la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. B G, à la commune de Saint-Herblain ainsi qu'à M. D A et Mme F E.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,