Municipal Order Annulment Deemed Withdrawn for Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal order requiring urgent safety work on a specific building in Marseille, having previously had a request for suspension of that order rejected by the administrative judge because no serious doubt as to the legality of the decision was raised. Since the prior rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in deemed withdrawal, and no such confirmation was filed by the company after the relevant notification deadlines expired, the court granted an order formally recognizing the withdrawal of the company's action seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Order Annulment Deemed Withdrawn for Non-Confirmation: Since the prior rejection order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in deemed withdrawal, and no such confirmation was filed by the company after the relevant notification deadlines expired, the court granted an order formally recognizing the withdrawal of the company's action seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal (désistement) of the application.
This article grants the President the authority to issue an order to record withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société S L H II, représentée par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité/procédure urgente n° 2023_02792_VDM du 30 août 2023 du maire de Marseille concernant l'immeuble situé La Reinette, 81 montée de Saint-Menet, parcelle cadastrée section 868E, numéro 0117, à Marseille (13011), en tant que cet arrêté enjoint la réalisation, dans un délai de sept jours, de certains travaux dans le logement situé au rez-de-chaussée gauche ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La société S L H II a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2309880 du 27 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif notamment qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 27 octobre 2023, adressé à la société S L H II, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la société requérante sera réputée s'en être désistée. L'ordonnance précitée a été notifiée à la société S L H II le 21 novembre 2023 et à son conseil le 27 octobre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société S L H II est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société S L H II.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S L H II et à la ville de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière