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2309281 Généré par l'IA

Claimants' Procedural Failure in Housing Assistance Restitution Case

Numéro de cause 2309281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants sought an urgent order to suspend decisions requiring the restitution of overpayments for personalized housing assistance and active solidarity income, and to compel the relevant family allowance fund to re-examine their rights retroactively. The court rejected the application as inadmissible because the claimants failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice (Article R. 522-1) to file their request for provisional relief (référé) in a separate document distinct from their main annulment/reform action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 522-1 du même code; Claimants' Procedural Failure in Housing Assistance Restitution Case: The court rejected the application as inadmissible because the claimants failed to comply with the procedural requirement under the Code of Administrative Justice (Article R. 522-1) to file their request for provisional relief (référé) in a separate document distinct from their main annulment/reform action.

Mots-clés

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contribution d'assistance droit au logement recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes demande tardive de restitution de délai procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the orders.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as inadmissible.

article R. 522-1 du même code

The non-compliance with this article justified the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D B et Mme A C épouse B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions leur demandant la restitution d'indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à caisse d'allocations familiales du Nord de réexaminer leurs droits à l'aide personnalisée au logement depuis le 7 juin 2023 et au revenu de solidarité active à compter du 8 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. M. B et Mme C épouse B ne se sont pas conformés à l'obligation, prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de présenter leur requête en référé par une requête distincte de leur requête au fond. Par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B.

Fait à Lille, le 24 octobre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309281