Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision excluding him from an nursing institute and to order his reinstatement, following the rejection of his administrative appeal against the exclusion. The court, ruling under the provisions allowing a magistrate to rule on procedural matters, found that because the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment claim within one month following the notification of a prior summary judgment that rejected his request for suspension for failing to raise a serious doubt as to the decision's legality, the applicant was deemed to have withdrawn his request for annulment pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Main Action: The court, ruling under the provisions allowing a magistrate to rule on procedural matters, found that because the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment claim within one month following the notification of a prior summary judgment that rejected his request for suspension for failing to raise a serious doubt as to the decision's legality, the applicant was deemed to have withdrawn his request for annulment pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.
The decision was made by a designated magistrate according to this procedural rule.
This article established that the applicant is deemed to have withdrawn their request, which justifies the order to acknowledge the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Maridonneau demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord a prononcé son exclusion définitive de cet institut, ensemble la décision du 13 octobre 2023 de rejet de son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à cet institut de le réintégrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
La requête a été communiquée à l'Institut de formation en soins infirmiers du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n°2309281 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2309281 du 28 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée le jour-même à M. B. Le courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité, sauf pourvoi en cassation, de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. M. B n'a ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de sa requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'institut de formation en soins infirmiers du groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.