Family Allowance Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for an overpayment of a professional activity allowance covering June through August 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the enforcement order submitted with the initial petition was incomplete, and despite a formal request by registered mail sent on April 28, 2023, the applicant failed to provide the required complete copy of the decision within the specified fifteen-day regularization period, leading the court to reject the petition under the provisions concerning manifestly inadmissible requests that have not been cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the enforcement order submitted with the initial petition was incomplete, and despite a formal request by registered mail sent on April 28, 2023, the applicant failed to provide the required complete copy of the decision within the specified fifteen-day regularization period, leading the court to reject the petition under the provisions concerning manifestly inadmissible requests that have not been cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 15 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris d'un montant de 1 048,65 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La contrainte, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, est incomplète. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 28 avril 2023, réceptionné le 5 mai suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, copie de la contrainte qu'il entend contester dans sa totalité, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309280/6-2