Legislator Jurisprudence & Législation
2309280 Généré par l'IA

Prisoner's Challenge to Weapons Forfeiture Order Denied on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2309280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, currently incarcerated for sexual assault, sought an urgent suspension of a prefectural order mandating the forfeiture of all his weapons and ammunition within three months, arguing the order severely harmed his professional activity as an antique arms dealer and was unlawful due to factual errors regarding his criminal record and legal errors concerning the scope of prohibited categories of arms. The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the requirement to surrender only three specified weapons caused a sufficiently grave and immediate harm to establish the necessary urgency for pre-judgment interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prisoner's Challenge to Weapons Forfeiture Order Denied on Grounds of Insufficient Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate that the requirement to surrender only three specified weapons caused a sufficiently grave and immediate harm to establish the necessary urgency for pre-judgment interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption détenu infraction à la loi sur les armes contrainte sexuelle moyens invocables franc-tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request as it was deemed that the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governs the conditions (urgency and serious doubt on legality) under which the suspension of an administrative decision can be ordered, the basis of the applicant's initial request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bianchi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision préjudicie gravement à ses intérêts ; il a exercé pendant plus de 30 ans comme armurier et exerce, sous le statut d'autoentrepreneur, le métier de revendeur d'armes anciennes. La décision le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son auteur n'est pas avérée ;

* elle est entachée d'erreurs de fait : il n'a pas été condamné pour des faits de viol, il a déjà cédé deux des armes listées dans l'arrêté, et son permis de chasse dont on lui demande de se départir est en tout état de cause invalide ;

* elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne saurait se voir interdire l'acquisition ou la détention d'armes de toutes catégories, mais exclusivement de celles des catégories A, B et C. C'est à tort que le préfet a visé l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Il n'est nullement démontré qu'il représente un risque pour l'ordre public.

Vu :

- la requête par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est actuellement incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Nantes dans le cadre d'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle. Le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son endroit un arrêté lui ordonnant de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui interdisant d'en acquérir ou d'en détenir d'autres et invalidant son permis de chasse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant que le préfet lui a ordonné de se dessaisir sous trois mois des armes, munitions et éléments de toute catégorie dont il est en possession.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige avant que n'intervienne un jugement au fond, M. C A soutient que cette décision le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'expert en armes. Toutefois, en se bornant à contester la décision en tant qu'elle lui impose le dessaisissement de trois armes, le requérant ne démontre pas que cet arrêté préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,