Legislator Jurisprudence & Législation
2309277 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Order Annulment (Manifestly Unsupported Claim)

Numéro de cause 2309277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order establishing an eligibility list for internal promotion to territorial animator, based solely on the subjective assertion that the decision was "unjust" despite their qualifications meeting the criteria. The administrative tribunal dismissed the request by ordinance, finding that this sole argument failed to include the necessary specifics required under the Code of Administrative Justice to allow the court to assess its merit, therefore justifying rejection as a manifestly unsupported legal claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Order Annulment (Manifestly Unsupported Claim): The administrative tribunal dismissed the request by ordinance, finding that this sole argument failed to include the necessary specifics required under the Code of Administrative Justice to allow the court to assess its merit, therefore justifying rejection as a manifestly unsupported legal claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives décisions en matière de promotion requête en autorisation d'exécution - Compétence autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a dressé la liste d'aptitude au titre de la promotion interne pour l'accès au premier grade d'emploi d'animateur territorial en tant qu'il n'y figure pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France a dressé la liste d'aptitude au titre de la promotion interne pour l'accès au premier grade d'emploi d'animateur territorial en tant qu'il n'y figure pas, M. B se borne à soutenir que son dossier répondant " aux différents critères de nomination ", la décision attaquée est " injuste ". Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.