Legislator Jurisprudence & Législation
2309275 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Moots Claim for Injunctive Relief

Numéro de cause 2309275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement, including a daily fine, compelling the prefect to execute a prior administrative court judgment from 2020 that ordered the re-examination of their application for a residence permit. The court found that the prefect had subsequently executed the original judgment by issuing the applicant a temporary residence permit valid for one year beginning February 14, 2024, which rendered the request for injunctive enforcement moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the enforcement demands and rejected the applicant's subsequent claim for legal fees under the relevant administrative and legal aid codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Enforcement Moots Claim for Injunctive Relief: The court found that the prefect had subsequently executed the original judgment by issuing the applicant a temporary residence permit valid for one year beginning February 14, 2024, which rendered the request for injunctive enforcement moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the enforcement demands and rejected the applicant's subsequent claim for legal fees under the relevant administrative and legal aid codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour exécution honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of the claim for costs and fees, although ultimately rejected.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the president's authority to rule by ordinance, including finding that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er
Used to declare that there is no need to rule on the applicant's request for an injunction under penalty, as it has become moot.
Article 2
Used to reject the remainder of the applicant's conclusions.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the claim for costs and fees, although ultimately rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to declare that there is no need to rule on the applicant's request for an injunction under penalty, as it has become moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's authority to rule by ordinance, including finding that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs and fees, although ultimately rejected.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the claim for costs and fees, although ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Vibourel, avocate, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2001246 rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Vibourel, avocate, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020 du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020 du tribunal a été exécuté, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 février 2024 au 13 février 2025 ayant été accordée à M. B.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Vibourel, avocate, demande au tribunal :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020 du tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020, le tribunal a, à la demande de M. B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a, par une décision du 14 février 2024, a accordé à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2309275 et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2001246 du 8 décembre 2020 du tribunal.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2309275 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,