Legislator Jurisprudence & Législation
2309274 Généré par l'IA

Order Acknowledging Withdrawal of Housing Petition Due to Non-Response

Numéro de cause 2309274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a mediation commission decision recognizing the priority and urgency of her situation, but after the court invited her to confirm the maintenance of her request, she failed to respond. The court, citing provisions allowing a finding of withdrawal when a petitioner does not expressly confirm the continuation of their claims following such an invitation, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-5-1 du même code; Order Acknowledging Withdrawal of Housing Petition Due to Non-Response: The court, citing provisions allowing a finding of withdrawal when a petitioner does not expressly confirm the continuation of their claims following such an invitation, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière réquisition de poursuite besoin de logement cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to note a withdrawal by order, which is the action taken in Article 1.

article R. 612-5-1 du même code

This article authorized the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 3 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable et informe le tribunal de l'envoi à la requérante d'une proposition de relogement le 24 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont elle a accusé réception, Mme A C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celle-ci est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier