Prefect's Failure to Provide Housing Following Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the Right to Housing Appeal Commission, asserting no offer had been made after the deadline expired. The prefect responded by indicating that a housing offer was indeed made and accepted by the applicant. Following the defendant's submission, the court formally invited the applicant to confirm the continuation of their request, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn; since the applicant failed to provide the required confirmation, the court consequently recorded the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Failure to Provide Housing Following Commission Decision: The prefect responded by indicating that a housing offer was indeed made and accepted by the applicant. Following the defendant's submission, the court formally invited the applicant to confirm the continuation of their request, warning that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn; since the applicant failed to provide the required confirmation, the court consequently recorded the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President to give notice of withdrawal by ordinance.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her requests, leading to the assumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 28 mars 2023.
Mme A soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024 et des pièces complémentaires du 12 mars 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement à la requérante le 27 décembre 2023 et que celle-ci l'a acceptée.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 28 mars 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait reçu une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 28 mars 2024, dont elle a accusé réception le 2 avril 2024. Elle a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,