Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Aid Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a family allowance fund's decision from September 8, 2023, which denied him housing solidarity fund aid based on a calculated family quotient of 1,236 euros, arguing this figure conflicted with a quotient stated in an earlier family quotient certificate. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his request, despite being formally notified on October 5, 2023, to provide necessary supporting documentation and argumentation to substantiate his claims, as the notice was returned marked "advised and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Aid Denial): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize his request, despite being formally notified on October 5, 2023, to provide necessary supporting documentation and argumentation to substantiate his claims, as the notice was returned marked "advised and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order is to reject the request ('La requête de Monsieur C est rejetée').
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to a failure to regularize the file (manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Monsieur C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une aide au titre du fond de solidarité logement (FSL) " accès au logement ".
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder l'aide au titre du fond de solidarité logement en retenant un quotient familial de 1236 euros ;
- le quotient familial au sein de l'attestation de quotient familiale délivré par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 28 août 2023 à Madame A B est différent du quotient familial évoqué dans la décision du 08 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une aide au titre du fond de solidarité logement (FSL) " accès au logement ".
Par une lettre en date du 5 octobre 2023 par laquelle le tribunal a invité Monsieur C à régulariser sa requête par la production d'éléments utiles permettant d'apprécier le bien fondée de sa requête, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Une demande de régularisation a été adressée à M. C le 5 octobre 2023 par lettre recommandée, notifiée le 9 octobre 2023, l'informant de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. L'accusé de réception délivrée à l'adresse indiquée dans la requête a été retourné au greffe du tribunal le 31 octobre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Monsieur C n'a pas complété sa requête en produisant une argumentation permettant au juge de se prononcer. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C.
Fait à Marseille, le 12 mars 2024.
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,