No Need to Liquidate Conditional Fine Following Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior judgment had imposed a daily fine on the prefect if a prior ruling from July 2022 was not fully executed by May 1, 2024. The prefect subsequently informed the court by a letter dated April 18, 2024, that they had re-examined the individual's request and issued a one-year temporary residence permit, providing evidence of this administrative action. Based on this documentation demonstrating full compliance with the original execution order, the court ruled that it was no longer necessary to liquidate (enforce the payment of) the conditional fine previously imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Liquidate Conditional Fine Following Compliance: The prefect subsequently informed the court by a letter dated April 18, 2024, that they had re-examined the individual's request and issued a one-year temporary residence permit, providing evidence of this administrative action. Based on this documentation demonstrating full compliance with the original execution order, the court ruled that it was no longer necessary to liquidate (enforce the payment of) the conditional fine previously imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the order to decide not to liquidate the penalty.
This article is the operative part stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er mai 2024, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 1er mai 2024, entièrement exécuté le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 20 mars 2024 à la préfète du Rhône qui en accusé réception le 21 mars suivant. Par un courrier du 18 avril 2024 enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. B en produisant ainsi la décision datée de 18 avril 2024 accordant une carte de séjour temporaire d'un an mention " salarié " à l'intéressé, ainsi que la copie d'écran du fichier national des étrangers faisant état de cette délivrance. Par suite, le jugement du tribunal n° 2203078 du 19 juillet 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 19 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 19 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,