Withdrawal of Childcare Assistant Accreditation Annulment Request Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision revoking her childcare assistant accreditation and requested financial compensation, following the prior rejection of her request for suspension by the administrative judge on January 11, 2024, because her arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the initial decision. Since the litigant failed to confirm the continuation of her main annulment request within the one-month deadline mandated by the administrative justice code following the notification of the referral judge's order (which included a warning of deemed withdrawal), the court ordered that the litigant be held to have withdrawn her entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Childcare Assistant Accreditation Annulment Request Due to Procedural Inaction: Since the litigant failed to confirm the continuation of her main annulment request within the one-month deadline mandated by the administrative justice code following the notification of the referral judge's order (which included a warning of deemed withdrawal), the court ordered that the litigant be held to have withdrawn her entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the President to issue an order, such as giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 et régularisée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2309369 du 11 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Mme A a introduit auprès du tribunal, le 3 octobre 2023, une requête à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2309369 du 11 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'elle ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 16 janvier 2024, et à son conseil qui en a pris connaissance le 12 janvier 2024 par le biais de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00