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2309264 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Summary Jurisdiction Limited

Numéro de cause 2309264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a private and family life residence permit, arguing years of delay and current lack of status following the expiration of the last temporary receipt. The court rejected the request, ruling that an order compelling the issuance of a definitive residence permit is a measure going beyond the provisional nature of the relief available to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Summary Jurisdiction Limited: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a private and family life residence permit, arguing years of delay and current lack of status following the expiration of the last temporary receipt. The court rejected the request, ruling that an order compelling the issuance of a definitive residence permit is a measure going beyond the provisional nature of the relief available to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae positions administratives règle du domicile civil requête en autorisation d'exécution - Compétence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cherfa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sa carte de séjour mention " Vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est en vain, depuis plusieurs années, qu'il tente d'obtenir un titre de séjour et qu'il n'est placé que sous récépissés depuis le mois de novembre 2020 ; son dernier récépissé expirait le 31 octobre 2023, ce qui le place dans une situation délicate ; la mesure qu'il sollicite remplit les conditions d'urgence, d'utilité et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. A demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.

4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.