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2309264 Généré par l'IA

Housing Authority Penalty Liquidation and Reduction

Numéro de cause 2309264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority was ordered by a prior judgment to offer a specific type of housing to an individual recognized as eligible for urgent social housing, subject to a daily penalty for non-compliance. The authority subsequently proposed a slightly different type of housing to which the individual moved, fulfilling the obligation as of the date of that proposal. Considering this execution, the court, in the context of liquidating the accrued penalty, calculated the total amount due based on the period of non-compliance but ultimately decided to moderately reduce the final penalty amount payable to the national housing support fund, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority Penalty Liquidation and Reduction: The authority subsequently proposed a slightly different type of housing to which the individual moved, fulfilling the obligation as of the date of that proposal. Considering this execution, the court, in the context of liquidating the accrued penalty, calculated the total amount due based on the period of non-compliance but ultimately decided to moderately reduce the final penalty amount payable to the national housing support fund, given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social baisse de loyer expulsion d'un logement conformité administrative proposition de jugement réduction de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
This article was cited to justify the decision by the designated magistrate to moderate the amount of the fine due.
Article 1er
This article contains the final operative order quantifying the definitive liquidation of the fine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision by the designated magistrate to moderate the amount of the fine due.

Article 1er

This article contains the final operative order quantifying the definitive liquidation of the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2213313 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A C un logement de type T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État de proposer, à M. A C, un logement de type T2.

Il soutient que M. A C s'est vu proposer le 2 juin 2023 un logement de type T3 situé à Saint-Herblain.

La procédure a été communiquée à M. A C qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°2213313 du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 avril 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A C.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. À cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A C s'est vu proposer le 16 mai 2023 un logement type T3 situé à Saint-Herblain, dans lequel il a emménagé le 2 juin suivant, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'État doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A C un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 16 mai 2023. L'exécution du jugement du 7 décembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 7 janvier 2023 au 16 mai 2023, à 6 450 euros. Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2213313 du 7 décembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,