Rejection of Unregularized Claim for Housing Allowance Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the remission of an overpayment of personalized housing allowance was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the claim, specifically by providing the challenged administrative decision or proof of filing a prior request, despite being formally invited to do so by the court registry via the electronic notification system within the allotted fifteen-day period. The court reasoned that the failure to rectify the procedural deficiency, which made the claim inadmissible under the administrative justice code, justified immediate rejection under the provisions allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Claim for Housing Allowance Remission: The court reasoned that the failure to rectify the procedural deficiency, which made the claim inadmissible under the administrative justice code, justified immediate rejection under the provisions allowing presidents of chambers to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Ms. A is rejected.
The court rejects the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal la remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement.
Par un courrier en date du 25 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 de ce code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 25 octobre 2023, et dont elle a pris connaissance le même jour à 15h56, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision se prononçant sur une demande de remise gracieuse qu'elle aurait adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ou le justificatif du dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 5 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,