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2309258 Généré par l'IA

Request for Deposit Authorization Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2309258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested authorization from the administrative summary judge to deposit a sum of money with the Caisse des dépôts et consignation, claiming the judge had jurisdiction as a neutral third party in a dispute with a former employee. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify which provision of the administrative justice code (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) provided the basis for the summary proceeding, and the requested action—authorization for a deposit—did not fall within the court's competence for summary jurisdiction, warranting rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Request for Deposit Authorization Deemed Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify which provision of the administrative justice code (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) provided the basis for the summary proceeding, and the requested action—authorization for a deposit—did not fall within the court's competence for summary jurisdiction, warranting rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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droit de consigner bénéfice prétention de tiers réquisition de procéder à la saisie compétence d'autoriser les dépenses procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible without a full procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés de l'autoriser à consigner la somme de 4 539,92 euros à la Caisse des dépôts et consignation.

Il soutient qu'il revient au juge des référés du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer une telle autorisation de consignation à la Caisse des dépôts et consignations qui serait " tiers de confiance " dans un litige l'opposant à son ancien employé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. Aux termes de sa requête adressée au " Juge des référés " mais ayant pour objet une demande de consignation à la Caisse des dépôts et consignation d'une somme de 4 539,92 euros, M. B ne précise pas le fondement de sa demande. Etant relevé, de surcroît, que le requérant ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n'a d'ailleurs été enregistrée. De plus, il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant ne saurait être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative. En tout état de cause, la demande de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.