Legislator Jurisprudence & Législation
2309256 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Timeliness

Numéro de cause 2309256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a three-year circulation ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 27, 2023, well beyond the strict 48-hour deadline following notification on September 5, 2023, for a departure order not accompanied by a voluntary departure period, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 27, 2023, well beyond the strict 48-hour deadline following notification on September 5, 2023, for a departure order not accompanied by a voluntary departure period, as required by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle juridictionnel délai de départ durée de l'expulsion judiciaire éloignement départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.

Vu l'arrêté attaqué.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent (..) aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

4. L'arrêté contesté du 31 août 2023 a été notifié le 5 septembre 2023 avec mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées, le requérant avait jusqu'au 7 septembre 2023 pour introduire son recours. La requête, qui n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 septembre 2023, est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

G. Pouliquen

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier