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2309252 Généré par l'IA

Application to Annul Ministerial Decision Regarding Employee Evaluation Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2309252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a ministerial decision from February 2023 rejecting her administrative appeal against her 2022 evaluation report, demanding specific amendments to her rating, comments, and performance assessments. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to file her prerequisite administrative appeal with the military appeals commission within the required two-month period following the notification of the contested evaluation report on July 3, 2022, rendering her subsequent judicial action against the confirming decision improper.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense, Art. R. 4125-2 du code de la défense; Application to Annul Ministerial Decision Regarding Employee Evaluation Dismissed for Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to file her prerequisite administrative appeal with the military appeals commission within the required two-month period following the notification of the contested evaluation report on July 3, 2022, rendering her subsequent judicial action against the confirming decision improper.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision demande de réexamen administratif décision soumise à condition résiliation des rapports de service retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 4125-1 du code de la défense

This article is cited to establish the requirement for a prior administrative appeal, which was not met.

Art. R. 4125-2 du code de la défense

This article is cited to establish the deadline for the prior administrative appeal, which the applicant missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Villemont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de son bulletin de notation établi au titre de l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de substituer la mention " Elle réalise une excellente année " ou à défaut " Elle réalise une très bonne année " à la mention " Elle réalise néanmoins une bonne année et devrait réussir à s'épanouir au sein de la division condition de l'aviateur, qu'elle a demandé à rejoindre " ; de substituer la mention " Excellente année pour cet officier " ou à défaut " Très bonne année pour cet officier " à la mention " Bonne année pour cet officier qui devrait rebondir sans difficulté. " ; de supprimer la mention " De retour en unité en septembre, la capitaine A a repris le commandement d'une unité qui avait fonctionné quelques temps sans chef direct " ; de sélectionner dans l'encart " performance dans l'année de notation ", la case " A- Excellent ", ou à défaut la case " B- Très bon " au lieu de " C- Bon " ; de sélectionner les cases numéro 4 au lieu de 3 sur les critères " Analyse et prospective ", ainsi que " Partage et conviction " ; d'évaluer ses compétences " Superviser " et " Animer " à 3 au lieu de 2 et de sélectionner la mention " oui, sans délai " au lieu de la mention " oui, à terme " en ce qui concerne l'aptitude à tenir des emplois de niveau plus élevés, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure tirés de l'irrégularité de son entretien annuel d'évaluation ;

- elle est irrégulière en raison de la prise en compte d'éléments intervenus hors de la période évaluée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 4135-1 du code de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que sa notation constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Il soutient que Mme A n'a pas saisi la commission de recours des militaires dans le délai de deux mois qui lui était imparti, que par suite le recours présenté devant la commission de recours des militaires était tardif et que par voie de conséquence les conclusions dirigées contre la décision du ministre des armées du 14 février 2023 sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. ".

3. Mme A demande par la présente requête l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé à l'encontre de son bulletin de notation établi au titre de l'année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le bulletin de notation de Mme A lui a été notifié le 3 juillet 2022, et que d'autre part, le recours administratif préalable formé par Mme A à l'encontre de son bulletin de notation a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 6 septembre 2022. Il s'ensuit que Mme A n'a pas saisi la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

4. La notation d'un militaire ne pouvant faire l'objet d'un recours contentieux de sa part qu'à la condition que celui-ci ait été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires, lui-même exercé dans les conditions prévues à l'article R. 4125-2 du code de la défense, les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 14 février 2023 du ministre des armées sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre une décision présentant le caractère d'une décision confirmative insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 13 mars 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.