Legislator Jurisprudence & Législation
2309251 Généré par l'IA

Firefighter's Annulment Claim Moot Due to Subsequent Leave Grant

Numéro de cause 2309251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A professional firefighter sought the annulment of a decision refusing his long-term sick leave dating back to January 2, 2023, and requested an order for retroactive placement on such leave, despite the administrative service subsequently granting him the requested 24-month leave starting from that date via a July 2024 decision. The court noted that since the administrative body granted the relief sought (the long-term sick leave), the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to give formal notice of abandonment of those claims, and consequently, the ancillary claims for legal costs were both rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Firefighter's Annulment Claim Moot Due to Subsequent Leave Grant: The court noted that since the administrative body granted the relief sought (the long-term sick leave), the initial claims for annulment and injunction became moot, leading the court to give formal notice of abandonment of those claims, and consequently, the ancillary claims for legal costs were both rejected.

Mots-clés

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congé de maladie annulation du congé ordonnance de classement retrait de la requête congé annuel violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction in the dispositive.

Article 2

The court rejected the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims made by both parties under this article in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to rule by order on requests that only concern the penalties provided for in Article L. 761-1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the implicit withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cochereau , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a refusé de le placer en congé de longue maladie ;

2°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle de le placer en congé de longue maladie rétroactivement à compter du 2 janvier 2023, ou, à défaut, de le placer en congé de longue maladie dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au SDIS de la Moselle de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande de congé de longue maladie dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par le président de son conseil d'administration, conclut :

1°) au non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) En tout état de cause, à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SDIS soutient que les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur objet dès lors que par un arrêté du 5 juillet 2024, M. A a été placé en congé de longue maladie pour 24 mois à compter du 2 janvier 2023.

Par un courrier du 20 août 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A exerce ses fonctions de sapeur-pompier professionnel auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 2 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions en annulation et en injonction :

3. Aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Par un courrier du greffe du 20 août 2024 lu le même jour par son avocat selon l'accusé de réception délivré par l'application télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, a confirmé explicitement le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A a confirmé maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par M. A que par le SDIS 57 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées tant par M. A que par le SDIS 57 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 23 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309251