Legislator Jurisprudence & Législation
2309250 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial and Removal Order

Numéro de cause 2309250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that rejected her application for a residence permit and ordered her removal from the territory, requesting the issuance of a temporary residence card or, alternatively, a review of her situation. The administrative court dismissed the request based on its inherent authority under Article R. 222-1, Section 7 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the arguments raised, specifically concerning errors of law and appreciation in applying Article 8 of the European Convention on Human Rights, were manifestly not supported by sufficient factual specifics to allow the judge to assess their merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial and Removal Order: The administrative court dismissed the request based on its inherent authority under Article R. 222-1, Section 7 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the arguments raised, specifically concerning errors of law and appreciation in applying Article 8 of the European Convention on Human Rights, were manifestly not supported by sufficient factual specifics to allow the judge to assess their merit.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour éloignement demande adressée à l'autorité argumentation motivée examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the sole ground for rejecting the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Bertrand, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les moyens tirés d'erreurs de droit et d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C peut être rejetée sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309250