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2309248 Généré par l'IA

Police Officer v. Implicit Rejection of Performance Evaluation Revision Denial

Numéro de cause 2309248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A police officer sought the annulment of the implicit rejection of his request to revise his 2022 performance evaluation, following the explicit rejection of his hierarchical appeal, but his administrative appeal was deemed manifestly inadmissible because he failed to regularize his filing by attaching a copy of the initial contested evaluation, despite being formally requested to do so by the court registry within the prescribed period, leading the Tribunal to reject the petition based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Police Officer v. Implicit Rejection of Performance Evaluation Revision Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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agent de police révision procédurale conformité administrative appréciation du personnel annulation de la décision administrative pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the request by submitting the required document.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. B A, enregistrée le 21 août 2023 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 15 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la police aux frontières d'Orly sur sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, brigadier de police, affecté au sein des services de la police aux frontières de l'aéroport Paris-Orly, a reçu notification le 8 avril 2023 de son évaluation établie au titre de l'année 2022. Il a formé un recours hiérarchique contre cette évaluation, par courrier du 21 avril 2023, qui a été rejeté le 23 juin 2023 par décision du directeur de la police aux frontières d'Orly.

3. L'exercice d'un recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur de l'auteur de la décision à reconsidérer la position de l'administration, un recours contentieux consécutif au rejet de ce recours doit nécessairement être regardé comme étant dirigé contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. Dans ces conditions, dès lors que la décision de rejet du recours hiérarchique ne s'est pas substituée à l'évaluation litigieuse, la requête de M. A doit être regardée comme étant dirigée contre son évaluation établie au titre de l'année 2022, ainsi que le rejet express de son recours hiérarchique pris le 23 juin 2023 par le directeur de la police aux frontières d'Orly.

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", et dont il a accusé réception le 15 octobre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'intégralité de l'évaluation litigieuse. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,