Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of a decision upholding the refusal to grant a long-stay visa to a child, who was the family member of a refugee, and requested an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the application. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the consular authority subsequently issued the requested visa, rendering the contested decision implicitly withdrawn, and therefore dismissed the remaining claims concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issued: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the consular authority subsequently issued the requested visa, rendering the contested decision implicitly withdrawn, and therefore dismissed the remaining claims concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (Article 1).
Cited in the initial request, but the order in Article 3 confirms that there is no ground to grant the conclusions based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 4 juillet 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Bachirou Amadou Ahadji Ngansueshe, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Bachirou Amadou Ahadji Ngansueshe un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa et d'admettre cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions d'annulation, et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Il fait valoir qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Douala, le 25 mars 2024, de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 10 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le visa sollicité à l'enfant Bachirou Amadou Ahadji Ngansueshe. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2306849